M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

Texte complet
14. Sous réserve de l’article 3, lorsque l’acheteur est en défaut de payer dans le délai imparti, Les Producteurs de bovins paient le producteur à même la partie du fonds constitué par le présent règlement pour le groupe concerné, et peuvent exercer les recours du producteur contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 14; Décision 10886, a. 1.
14. Sous réserve de l’article 3, lorsque l’acheteur est en défaut de payer dans le délai imparti, la Fédération paie le producteur à même la partie du fonds constitué par le présent règlement pour le groupe concerné, et peut exercer les recours du producteur contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 14.